Injonction interlocutoire
Une injonction interlocutoire est un ordre d'un tribunal visant à obliger une personne à faire ou ne pas faire quelque chose en l'attente du jugement final. L'effet de l'injonction varie beaucoup et peut avoir une portée très grande. Par exemple, dans le cas Tremblay v Daigle [1989] 2 S.C.R. 530, M. Tremblay a obtenu une injonction empêchant Mme Daigle de se faire avorter avant le jugement.
Par pays
[modifier | modifier le code]Canada
[modifier | modifier le code]Québec
[modifier | modifier le code]En droit québécois, l'injonction interlocutoire est prévue notamment aux articles 509 et suivants du Code de procédure civile. Elle n'est accordée que si la personne qui la demande peut démontrer :
- une apparence de droit,
- un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire n'est pas accordée,
- les inconvénients causés à la personne qui la demande sont plus grands que ceux causés au défendeur, et
- l'urgence de la situation[1].
En raison des délais causés par l'audition d'une injonction interlocutoire, il est possible de présenter une demande d'injonction interlocutoire provisoire, dont l'audition est plus rapide, mais dont la durée est limitée à 10 jours[2].
Ontario
[modifier | modifier le code]En Ontario, l'injonction interlocutoire est régie par la règle 40 des Règles de procédure civile.
Référence
[modifier | modifier le code]- Giroux et Rochette 2011, p. 8
- Code de procédure civile, art. 510, al. 2.
Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Pierre Giroux et Stéphane Rochette, « Les recours judiciaires en droit public », dans Droit public et administratif, vol. 7, Cowansville (Québec), Yvon Blais, coll. « Collection de droit », (lire en ligne).