Bien immeuble
Un bien immeuble, classé comme « immeuble », constitue une catégorie de biens caractérisée par le fait qu'il ne peut être déplacé (sol, arbre, bâtiment, composante fixée de façon permanente…). Il s'oppose à un bien meuble.
Généralités
[modifier | modifier le code]Par exemple, puisqu'une locomotive doit obligatoirement être attachée à un chemin de fer, celle-ci constitue un bien immeuble. Par contre, une voiture n'a pas besoin d'être rattachée à un ensemble (de rails de ce cas-ci) pour fonctionner. Par conséquent, la voiture correspond à un bien meuble.
En outre, des récoltes dans un champ sont un bien immeuble tant qu'elles n'ont pas été retirées de leurs plantations fixes. Exceptionnellement, on dit que les récoltes deviennent des meubles par anticipation lorsqu'un contrat de vente a été conclu entre le cultivateur et l'acheteur[1].
Droit par pays
[modifier | modifier le code]Droit canadien
[modifier | modifier le code]Droit québécois
[modifier | modifier le code]En droit québécois, les articles 899 à 907 du Code civil du Québec établissent les distinctions juridiques entre les biens meubles et les biens immeubles. La loi distingue entre plusieurs types d'immeubles : les fonds de terre (art. 900 C.c.Q.), les constructions et ouvrages permanents et à caractère permanent et tout ce qui en fait partie intégrante (art. 900 C.c.Q.), les végétaux et minéraux qui ne sont pas extraits du fonds (art. 900 (2) C.c.Q.), les immeubles par incorporation (art. 901 C.c.Q.), les parties temporairement détachées d'un immeuble (art. 902 C.c.Q.), les immeubles par rattachement ou réunion (art. 903 c.c.Q.), les droits réels sur les immeubles et les actions qui tendent à les faire valoir (art. 904 C.c.Q.)[2],[3],[4].
Droit français
[modifier | modifier le code]En France, un bien immeuble est juridiquement défini aux articles 517 à 526 du Code civil[5].
Au sens juridique, sont considérés comme immeubles les terrains construits ou non construits, les bois et les édifices avec ou sans étage.
Les bois de haute futaie arrivés à maturité[6] sont considérés déjà dans l'ancien droit comme immeubles[7].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- code civil du Québec, , Article 1374.
- Pierre-Claude Lafond, Précis de droit des biens, 2e édition, Éditions Thémis, 2007.
- Denys-Claude Lamontagne, Biens et propriété, 8e édition, Éditions Yvon Blais, 2018.
- Sylvio Normand, Introduction au droit des biens. 2e édition, Éditions Wilson & Lafleur, 2014.
- Articles 517 à 526 du code civil sur le site Légifrance.
- Antoine Furetière, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes & les termes des sciences et des arts,.... Tome 1 / . Recueilli & compilé par feu messire Antoine Furetière,… Seconde édition revue, corrigée & augmentée par Monsieur Basnage de Bauval, La Haye, A. et R. Leers, (lire en ligne).
- Furetière 1701 : "BOIS DE HAUTE FUTAYE. Arbre de tige. C’est le bois qui est parvenu à sa plus grande hauteur, qui est réputé immeuble, et qui ne peut être abattu par un usufruitier".